M-35.1, r. 239 - Règlement sur les quotas des producteurs d’oeufs de consommation du Québec

Full text
37. Un titulaire de quota qui veut produire le quota d’un autre titulaire dans son pondoir pendant une période d’au moins un cycle de ponte et devenir mandataire doit s’inscrire au programme annuel de la Fédération s’il satisfait aux exigences suivantes:
(1)  il respecte les articles 6.1 à 6.4 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230);
(2)  il produit au moins 50% de sa production totale d’oeufs de consommation autrement qu’en vertu d’ententes de pondoir en commun;
(3)  il fait parvenir à la Fédération au plus tard le 8 octobre un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 2.2 sur lequel il indique:
(a)  quelle est la quantité de quota qu’il peut produire;
(b)  quelle est la date prévue d’entrée du troupeau dans le pondoir;
(c)  quelle est la durée de cette production qui ne peut être inférieure à un cycle de ponte;
(d)  s’il confie à la Fédération le mandat de déterminer l’identité et l’adresse du poste de réception chargé de ramasser les oeufs produits dans le pondoir en commun.
On entend par «mandataire» le titulaire d’un quota d’oeufs de consommation qui produit le quota d’autres producteurs à l’intérieur de son pondoir, appelé alors pondoir en commun.
Décision 9103, a. 37; Décision 9445, a. 4; Décision 10591, a. 10.
37. Un titulaire de quota qui veut produire le quota d’un autre producteur dans son pondoir pendant une période d’au moins un cycle de ponte et devenir mandataire doit s’inscrire au programme annuel de la Fédération s’il satisfait aux exigences suivantes:
(1)  il respecte les articles 6.1 à 6.4 du Règlement sur les conditions de production et de conservation à la ferme des oeufs de consommation (chapitre M-35.1, r. 230);
(2)  il produit au moins 50% de sa production totale d’oeufs de consommation autrement qu’en vertu d’ententes de pondoir en commun;
(3)  il fait parvenir à la Fédération au plus tard le 8 octobre un formulaire semblable à celui reproduit à l’annexe 2.2 sur lequel il indique:
(a)  quelle est la quantité de quota qu’il peut produire;
(b)  quelle est la date prévue d’entrée du troupeau dans le pondoir;
(c)  quelle est la durée de cette production qui ne peut être inférieure à un cycle de ponte;
(d)  s’il confie à la Fédération le mandat de déterminer l’identité et l’adresse du poste de réception chargé de ramasser les oeufs produits dans le pondoir en commun.
On entend par «cycle de ponte» la période comprise entre la date d’entrée des pondeuses dans un pondoir et la date de leur sortie de ce pondoir, incluant le vide sanitaire, et par «mandataire» le titulaire d’un quota d’oeufs de consommation qui produit le quota d’autres producteurs à l’intérieur de son pondoir, appelé alors pondoir en commun.
Décision 9103, a. 37; Décision 9445, a. 4.